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Charte des droits et libertés de la personne accueillie

Charte des droits et libertés de la personne accueillie


La loi N° 2002-2 du 2 janvier 2022 rénovant l’action sociale e médicosociale a notamment pour objectif de développer les droits des usagers fréquentant les établissements et services sociaux et médico-sociaux.


Cette loi régit près de 32 000 structures, ce qui représente plus d’un million de places et plus de 400 000 salariés.


La charte des droits et libertés de la personne accueillie, parue dans l’annexe à l’arrêté du 8 septembre 2003 et mentionnée à l’article L 311-4 du code de l’action sociale et des familles, est un des sept nouveaux outils pour l’exercice de ces droits.


  • Article 1 - Principe de non-discrimination

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévu par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuse, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, sociale ou médico-social.


  • Article 2 – Droit a une prise en charge ou à un accompagnement adapté

La personne doit se voir proposé une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté a ses besoins, dans la continuité des interventions.


  • Article 3 – Droit à l’information

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adapté sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine.

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la règlementation.

La communication de ces informations ou documents par les personnes habilités à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.


  • Article 4 – Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :

  1. La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou services, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge.

  2. Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, partout les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.

  3. Le droit à la participation directe ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne, lui est garanti.


Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercée par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivré par les établissements ou services médicaux sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.


La personne peut être accompagné de la personne de son choix lors des démarches nécessité par la prise en charge de l’accompagnement


  • Article 5 – Droit à la renonciation

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacité, d’écoute et d’expression ainsi que de communication, prévu par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation, et des procédures de révision inexistante en ce domaine.


  • Articles 6 – Droit au respect des liens familiaux

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratrie prise en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficulté ou en situation de détresse, prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.


Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.


  • Article 7 – Droit à la protection

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnes ou personnel réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté


  • Article 8 – Droit à l’autonomie

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement est sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. À cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci sont favorisées. Dans la même limite est sous les mêmes réserve, la personne résidente peux, pendant la durée de son séjour, conserver c’est bien, effet et objets personnels et lorsqu’elle est majeur, disposer de son patrimoine et de ses revenus.


  • Article 9 – Principe de prévention et de soutien

Les conséquences affective et social qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prise en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge des accompagnements. Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entoure de leurs soins la personne accueillie doit être facilitée avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice. Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adapté dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles les convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.


  • Article 10 – Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribué aux personnes accueillis et des libertés individuelles est facilitée par l’institution qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.


  • Article 11 – Droit à la pratique religieuse

Les conditions de la pratique religieuse y compris la visite de représentants des différentes confessions doivent être facilitée, sans que celle-ci puisse faire obstacle aux missions des établissements où service. Les personnes et les bénéficiaires s’oblige un respect mutuel des croyances, des convictions et des opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.


  • Article 12 – Respect de la dignité de la personne et de son intimité

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.

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